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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)


Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.