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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)


La redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

Toutefois si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.

L'arrêté pris pour chaque port intéresse fixe les modalités de cette répartition.