Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
Peuvent être actionnaires de la Coface la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises. Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la Coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies et entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.