Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des étrangers ayant leur résidence principale en France est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception du droit de passeport prévu à l'article 1er ci-dessus.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu sur les navires français de la même catégorie.