Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)
Les droits qui peuvent être perçus dans les ports maritimes français sont les suivants :
1° Un droit annuel sur les navires dénommé.
Droit de francisation et de navigation en ce qui concerne les navires français ;
Droit de passeport en ce qui concerne les navires de plaisance ou de sport appartenant à des étrangers résidant en France.
2° Un droit de port, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans les ports, et comprenant :
Pour les navires de commerce :
Une taxe sur les passagers.