Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
La compagnie a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :
1° de garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;
2° de garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 du code des assurances.