Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-805 du 21 avril 1993 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une délibération) (1))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-805 du 21 avril 1993 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une délibération) (1))
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, signé à Paris le 29 juillet 1991 et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
(2) Dont le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.