Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))
Dans le cadre des opérations prévues à l'article 21, les agents mentionnés au paragraphe I dudit article, à l'exception des inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé et des agents des collectivités locales assermentés à cet effet, peuvent :
- prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
- consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge du contrevenant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.