Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Quiconque ne respecte pas une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles 20, 23 ou 24 de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines.
Quiconque poursuit une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du premier alinéa de l'article 23 sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.