Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'un versement représentatif des frais d'instruction.
Le montant de ce versement est fonction de la nature de la demande et des difficultés de l'instruction.
Ses taux et son assiette seront fixés par la loi de finances pour 1993.
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1993, chaque demande donne lieu à un versement représentatif des frais d'instruction au taux unique de 8 000 F.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.