Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))
I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
- le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
- les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.
2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
- les conditions et précautions d'emploi ;
- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.
II. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.