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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))


I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

- le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;

- les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

- les conditions et précautions d'emploi ;

- l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.

II. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.