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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes (1))

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes (1))


Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

a) La liste des ports régis par les dispositions du livre V de la première partie (Législative) du code des ports maritimes à la date du 1er janvier 1992 demeure en vigueur jusqu'à l'intervention de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 511-1 dudit code, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 1992 ;

b) Les bureaux centraux de la main-d'oeuvre et le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers demeurent en fonction dans la composition qui était la leur à la date de publication de la présente loi jusqu'à leur renouvellement, conformément aux dispositions des articles L. 511-3 et L. 521-5 du code des ports maritimes. Ce renouvellement interviendra au plus tard deux mois après la publication de l'arrêté interministériel prévu au a ci-dessus ;

c) Le taux de la cotisation imposée aux employeurs de main-d'oeuvre dans les ports applicable à la date de publication de la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés interministériels mentionnés au second alinéa de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes ;

d) A compter de la date de publication des arrêtés prévus au c et jusqu'au 31 décembre 1993, les deux tiers des indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'oeuvre sont, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-6, imputés en charge du compte ouvert par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pour ce bureau et le tiers restant est imputé sur les dépenses générales de la caisse ;

e) Les décisions prévues à l'article L. 521-8 du code des ports maritimes ne peuvent être prises qu'après le renouvellement des bureaux centraux de la main-d'oeuvre concernés.

Jusqu'au 30 juin 1993, le délai de trois mois mentionné au II de l'article L. 521-8 est porté à six mois.