Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11,70 mètres de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.