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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)


Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.