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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)


Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration.