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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)


Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément à l'article 37 qui précède.