Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans les propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.
Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.