Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Les fleuves et les rivières navigables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.
Font également partie du domaine public :
1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;
2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.