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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)


Les fleuves et les rivières navigables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.

Font également partie du domaine public :

1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;

2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.