Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.