Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le décret ou l'arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.