Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.