Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.