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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux)


Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre des mesures pour rétablir l'ancien cours des eaux.

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.