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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))


Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2 ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.