Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Les immeubles et installations existants dertinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.