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Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.