Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.