Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 150 euros à 12 000 euros.