Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 471 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.