Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))
Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.
Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8, la région et le département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.