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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))


Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.