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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))


Sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.

Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.