Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.