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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (1))


Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.