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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)


En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.