Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard [*délai*], y compris celui où l'infraction a été constatée.