Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE)
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.