Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1143 du 21 décembre 1990 relative aux atteintes à la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1143 du 21 décembre 1990 relative aux atteintes à la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1))
Les dispositions de l'article 689-5 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988.