Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (1))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (1))
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé " Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ".
Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
" - le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date de publication de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; ".
- la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
- le développement des technologies propres et économes ;
- la lutte contre les nuisances sonores.
L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences financières de bassin dans des domaines d'intérêt commun.
Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.