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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE)


Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.