Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Jusqu'à la publication de la Convention de Bruxelles au Journal officiel de la République française, ou après son expiration, ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue par l'article 5, à concurrence de 600 millions de francs par accident, ne joue que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.