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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 RELATIF AUX REGLES PROFESSIONNELLES DES EXPERTS EN AUTOMOBILE)


L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.