Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 7 et 24 de la présente loi.
Lorsqu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions desdits articles 7 et 24 aura été dressé, le minitre chargé de l'énergie atomique et, éventuellement, le ministre dont relève l'établissement pourront suspendre l'activité de l'installation jusqu'à régularisation.