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Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)


Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée.

Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la Convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente loi. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé précédemment.