Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire.