Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Tout transport de substances nucléaires en transit sur le territoire national est subordonné à la justification d'une garantie au moins égale à 600 millions de francs.
Un décret pourra prévoir des dérogations lorsque cette justification n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la nature des substances transportées et des conditions dans lesquelles s'effectue leur transport. La garantie alors exigée ne pourra en aucun cas être inférieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus. Au cas où, par suite de la dérogation accordée, cette garantie s'avérerait insuffisante pour réparer les dommages, la réparation au-delà de ladite garantie sera à la charge de l'Etat dans les limites et conditions prévues par la présente loi.