Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière devra être agréée par le ministre de l'économie et des finances.
Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie atomique.