Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 600 millions de francs pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.