Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
La responsabilité encourue par l'exploitant en vertu de la Convention de Paris est étendue aux dommages provenant de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans l'installation de l'exploitant.
Cette responsabilité est étendue également aux dommages causés aux moyens de transport sur lesquels les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident.