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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.