Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 RELATIVE AUX BIENS CULTURELS MARITIMES ET MODIFIANT LA LOI DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 RELATIVE AUX BIENS CULTURELS MARITIMES ET MODIFIANT LA LOI DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES)
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.